M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.31. Pour obtenir un contingent de relève, une personne admissible doit faire parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 juin, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.1 dûment rempli et identifiant notamment un projet conforme à ceux décrits à l’article 9.15.28 et le nombre d’entailles visées par celui-ci auquel elle joint les documents suivants:
1°  s’il s’agit d’une érablière sur terres publiques, le permis d’exploitation ou l’attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet;
2°  s’il s’agit d’une érablière sur terres privées, le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée ou un bail notarié et publié au registre foncier d’un terme d’au moins 15 ans ou une promesse de location au même effet, y compris pour l’agrandissement, le cas échéant;
3°  le plan d’érablière de son projet;
4°  une preuve de sa capacité à financer son projet et, le cas échéant, l’identité de son bailleur de fonds.
On entend, par «plan d’érablière», un document confectionné par un ingénieur forestier conformément au modèle joint en annexe 11, lequel précise notamment les coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, le nombre d’entailles potentielles selon un échantillonnage représentatif en tenant compte des normes d’entaillage apparaissant dans le tableau reproduit ci-après et le nombre d’entailles installées:
Diamètre à hauteur de poitrineNombre d’entailles
0 à 20 cm0
20 à 40 cm1
40 à 60 cm2
60 cm et plus3
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.31. Pour obtenir un contingent de relève en acériculture, une personne admissible en vertu des articles 9.15.29 ou 9.15.30 fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 juin, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.1 sur lequel, elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une déclaration signée par elle-même à l’effet qu’elle se conforme aux exigences prévues aux articles 9.15.29 ou 9.15.30;
2°  s’il s’agit d’une nouvelle érablière sur terre publique, le permis d’exploitation d’une érablière d’au plus 25 000 entailles sur laquelle elle entend exploiter son contingent ou, à défaut, une lettre du ministère ou de l’autorité concernée, ou de son mandataire attestant que l’érablière visée lui est réservée;
3°  s’il s’agit d’une nouvelle érablière sur terre privée, le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée d’une érablière sans contingent;
4°  s’il s’agit de l’agrandissement d’une érablière, le permis d’exploitation sur une terre publique d’une érablière détenant un contingent ou le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée d’une érablière détenant un contingent;
5°  la description cadastrale et un plan de l’agrandissement indiquant les coordonnées géographiques du contour de celui-ci, selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.1, attesté par un ingénieur forestier, et les documents spécifiés à ce formulaire transmis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur support électronique. Cette description cadastrale et ce plan doivent couvrir l’ensemble de l’érablière concernée si ces documents et informations n’ont pas déjà été fournis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
6°  Un plan d’affaires comprenant entre autres une description du projet qui démontre que le demandeur est en mesure d’opérer l’érablière au plus tard, pendant la deuxième année de commercialisation suivant sa demande et une attestation à l’effet que le demandeur a les ressources financières ou le financement pour réaliser ce plan d’affaires;
7°  Un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période de 3 ans à compter du début de la production.
Décision 10874, a. 1.
9.15.31. Pour obtenir un contingent de relève en acériculture, une personne admissible en vertu des articles 9.15.29 ou 9.15.30 fait parvenir à la Fédération, au plus tard le 15 juin, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.1 sur lequel, elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une déclaration signée par elle-même à l’effet qu’elle se conforme aux exigences prévues aux articles 9.15.29 ou 9.15.30;
2°  s’il s’agit d’une nouvelle érablière sur terre publique, le permis d’exploitation d’une érablière d’au plus 25 000 entailles sur laquelle elle entend exploiter son contingent ou, à défaut, une lettre du ministère ou de l’autorité concernée, ou de son mandataire attestant que l’érablière visée lui est réservée;
3°  s’il s’agit d’une nouvelle érablière sur terre privée, le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée d’une érablière sans contingent;
4°  s’il s’agit de l’agrandissement d’une érablière, le permis d’exploitation sur une terre publique d’une érablière détenant un contingent ou le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée d’une érablière détenant un contingent;
5°  la description cadastrale et un plan de l’agrandissement indiquant les coordonnées géographiques du contour de celui-ci, selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.1, attesté par un ingénieur forestier, et les documents spécifiés à ce formulaire transmis à la Fédération sur support électronique. Cette description cadastrale et ce plan doivent couvrir l’ensemble de l’érablière concernée si ces documents et informations n’ont pas déjà été fournis à la Fédération;
6°  Un plan d’affaires comprenant entre autres une description du projet qui démontre que le demandeur est en mesure d’opérer l’érablière au plus tard, pendant la deuxième année de commercialisation suivant sa demande et une attestation à l’effet que le demandeur a les ressources financières ou le financement pour réaliser ce plan d’affaires;
7°  Un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période de 3 ans à compter du début de la production.
Décision 10874, a. 1.